Une justice alternative en matière d'agression sexuelle : Portrait des obstacles juridiques et des avenues possibles à l'ouverture d'une voie de non-judiciarisation au Québec
En 2017, le Québec a adopté un programme de mesures de rechange général pour adultes (PMR-G) suivant les articles 716 à 717.4 du Code criminel. Nés de la réforme de 1996, ces articles prévoient la possibilité de recourir à une justice alternative pour toute infraction criminelle. Au Québec, le procureur général fit le choix d’exclure l’infraction d’agression sexuelle du programme (4.2c) PMR-G). Or, ces dernières années ont été marquées par diverses vagues dénonciatrices d’inconduites sexuelles hors du système judiciaire. Face à cette flambée de dénonciations et à la croissance fulgurante de féminicides, il s’opère actuellement au Québec une prise de conscience collective des violences faites aux femmes. Toutefois, une perte de confiance de ces victimes envers la voie judiciaire est aussi constatée, ces dernières doutant de la possibilité pour ce système de leur offrir tant justice que réparation. Au cœur de l’élaboration d’un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale, il est primordial de repenser l’unicité de la voie judiciaire. Cette remise en question conduit alors à l’enjeu d’une justice alternative et réparatrice en matière d’agression sexuelle. Quels sont les obstacles juridiques qui restreignent l’accessibilité à une telle justice et quels sont les principes de droit qui, au contraire, l’appuient ? Quels sont les avantages et inconvénients d’un PMR-G en matière d’agression sexuelle pour la justice, les victimes et les accusés ?
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