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Charles-Maxime Panaccio, Université d'Ottawa
Les connaissances des juges étant limitées, les tribunaux recourent à celles des autres, qu’elles relèvent de la simple technique, des sciences sociales ou des sciences naturelles.

L’ancien juge de la Cour d’appel du Québec Jacques Delisle a-t-il assassiné sa femme le 12 novembre 2009? L’a-t-il plutôt aidée à s’enlever la vie? Le 15 avril 1920, les anarchistes Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti ont-ils abattu deux hommes qui transportaient la paie d’employés d’une usine de souliers de la région de Boston? Le Dr. Guy Turcotte était-il capable d’apprécier la nature et les conséquences de ses gestes lorsqu’il a tué ses deux jeunes enfants le 20 février 2009? L’échange de poisson par le peuple autochtone Stó:lō est-il protégé par un droit ancestral? Le cancer de Monsieur X a-t-il été causé par l’exposition à l’amiante ou par la cigarette?

Pour la résolution de toutes ces questions, les tribunaux se sont appuyés sur une preuve d’expert.

Justice, connaissances scientifiques et savoirs de pacotille

Pas de justice sans vérité; pas de vérité sans savoirs. Les connaissances des juges étant limitées, les tribunaux recourent donc à celles des autres, qu’elles relèvent de la simple technique, des sciences sociales ou des sciences naturelles. En même temps, ils doivent en contrôler la qualité. Ainsi, ils doivent confirmer que le domaine d’expertise constitue un véritable domaine de connaissance. Et ils doivent s’assurer que la personne dont on sollicite l’opinion est capable de déployer cette connaissance correctement.

Pas de justice sans vérité; pas de vérité sans savoirs.

Afin de statuer sur la qualité d’expert d’une personne, les tribunaux évaluent sa formation professionnelle et son expérience. Ils se fient donc surtout sur le contrôle social des connaissances offert par certaines institutions reconnues, comme les universités ou les ordres professionnels.

Mais un examen sommaire des qualifications officielles d’une personne n’est pas tout-à-fait suffisant pour assurer l’exclusion des savoirs de pacotille. Les choses se compliquent alors un peu : comment les juges, ces profanes, peuvent-ils alors « juger » de la qualité et de la pertinence d’un savoir particulier?

Le nœud est en fait tranché par la mise en place d’une sorte d’heuristique qui, tout en étant relativement facile d’application, assure la qualité de l’information véhiculée. L’expérience des tribunaux américains donne un aperçu des solutions disponibles.

Évolution de la preuve d’experts devant les tribunaux américains

Pendant 70 ans, les tribunaux américains ont considéré qu’une preuve d’expert, afin d’être admissible, devait reposer sur des méthodes ayant obtenu une reconnaissance générale au sein de la communauté scientifique pertinente. Bien qu’il puisse donner lieu à certaines controverses, un tel critère donne des assurances de fiabilité tout en ayant l’avantage d’être facile d’application.

Cependant, avec le temps, ce critère s’est attiré certaines critiques. On lui a notamment reproché d’exclure les connaissances nouvelles, qui ne faisaient pas encore consensus. En 1993, la Cour suprême des États-Unis a donc remplacé le test de reconnaissance générale par des lignes directrices plus détaillées, qui demandaient aux tribunaux de s’assurer non seulement que le témoignage d’un expert « s’appuie sur des faits ou des données suffisantes », mais aussi « sur des principes et méthodes fiables ». De fait, on demandait aux juges de devenir des « scientifiques amateurs », ce qu’a d’ailleurs décrié le juge en chef Rehnquist dans une opinion dissidente.

Ces lignes directrices ont éventuellement été importées au Canada, à tout le moins pour les matières criminelles. Au Québec, par contre, on ne retrouve pas de directives équivalentes pour les matières civiles; les pratiques d’évaluation judiciaire de la preuve scientifique demeurent par conséquent assez aléatoires, ce qui est à déplorer.

La science, un défi pour le juridique

Le critère de « reconnaissance générale » et l’examen plus approfondi de la fiabilité des méthodes utilisées ont tous deux les défauts de leurs qualités. Le premier reconnaît davantage les limites des juges, mais le second est plus fin (a priori, du moins). En fait, le choix de l’un ou l’autre devrait s’effectuer sur la base de déterminations supplémentaires quant aux aptitudes scientifiques moyennes des juristes. Évidemment, on souhaite que le plus grand nombre d’entre eux jouissent d’un maximum de compétences logiques et scientifiques. Mais il faut quand même être réaliste. L’expérience suggère que le dédain des sciences n’est pas tout à fait marginal au sein de la communauté juridique. On pourrait alors être portés à préférer le critère de « reconnaissance générale ».

Au delà de ces questions plus générales concernant l’intégration des connaissances spécialisées au sein du processus judiciaire, il me reste à aborder certaines difficultés plus particulières.

Les déviances de l’expertise dans le contexte juridique

Il est assez bien connu que les réalités du processus judiciaire peuvent pervertir l’idéal scientifique. Le processus judiciaire cherche lui aussi à faire apparaître la vérité, mais il sert aussi d’autres fins. Par exemple, ce sont les parties au débat qui choisissent la preuve qu’elles veulent présenter, y compris la preuve d’expert. Or, ces parties, bien qu’elles doivent se conformer à certaines règles, ont pour objectif de gagner leur cause, ce qui entre inévitablement en conflit avec la poursuite implacable de la vérité. Elles peuvent « magasiner » leurs experts, sans avoir à révéler lesquels elles n’ont pas retenus et les raisons expliquant leurs choix. Par ailleurs, le fait que ce soit les parties qui payent leurs experts, et que les montants sont souvent importants, crée une confusion quant aux intérêts qu’ils doivent servir. Je me souviens d’ailleurs d’un professeur de droit criminel qui nous avait révélé qu’un expert s’était fait attribuer le surnom « juke-box » – si vous y mettiez de l’argent, il entonnait la chanson de votre choix.

Les réalités du processus judiciaire peuvent pervertir l’idéal scientifique.

Ces déviances avaient d'ailleurs été publiquement soulignées par l’Association des psychiatres du Québec suite à l’acquittement de Guy Turcotte. Des solutions ont alors été suggérées, comme l’expertise commune ou la constitution de banques d’experts certifiés et indépendants. Mais l’attachement des juristes au contrôle de leur preuve rend les avancées laborieuses : par exemple, le tout nouveau Code de procédure civile québécois encourage l’expertise commune et rappelle que la mission de recherche de vérité de l’expert « prime les intérêts des parties », mais il faudra voir dans quelle mesure ces exhortations affecteront la pratique des juges et des avocats.

Expert ou juge, la confusion des rôles

L’aura de l’expertise explique par ailleurs au moins en partie sa surconsommation chez les avocats. Au point où parfois l’expert menace d’usurper le rôle du juge. Par exemple, l’expertise psychiatrique est systématiquement utilisée afin de déterminer si une personne peut être tenue criminellement responsables de ses actes. On a aussi déjà mis de l’avant les opinions de philosophes de l’éthique afin de déterminer si l’interdiction de voter faite aux prisonniers était justifiée.

Or, la réponse à ces questions appartient aux juges (ou au jury). Dans ces circonstances, l’expertise est superflue, voire inappropriée. D’ailleurs, les tribunaux ont toujours jalousement préservé leur monopole sur les questions ultimes (comme celle de la responsabilité criminelle), refusant généralement de considérer les expertises qui osaient se prononcer sur elles. Pour les juges et les avocats, et les experts, il vaut donc la peine de garder en tête les limites intrinsèques de l’expertise (si ce n’est que pour éviter pertes de temps et dépenses inutiles).

Références :

  • 1. B. Leiter, ‘The Epistemology of Admissibility: Why Even Good Philosophy of Science Would not Make for Good Philosophy of Evidence’ (1997) Brigham Young University Law Review 803
  • 2. D.L. Faigman, ‘Judges as "Amateur Scientists" ‘ (2006) 87 Boston University Law Review 1207.

  • Charles-Maxime Panaccio
    Université d'Ottawa

    Charles-Maxime Panaccio est professeur agrégé à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. Diplômé des universités McGill (B.C.L., L.L.B. 1999), d’Oxford (B.C.L. 2003) et de Toronto (S.J.D. 2008), il a été clerc auprès du juge Charles D. Gonthier de la Cour suprême du Canada. Il s’intéresse à la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, à la philosophie du droit et au droit de la preuve.

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